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L’Edit de Révocation
Edit de Fontainebleau révoquant l’Edit de Nantes (18 Octobre - 22 Octobre 1685)
« Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre ; A tous présents et avenir, Salut. Le Roy Henry le Grand nôtre Ayeul, de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la Paix qu’il avoit procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu’ils avoient souffertes par la durée des Guerres Civiles et Etrangères, ne fût troublée à l’occasion de la R. P. R. comme il étoit arrivé sous les règnes des Roys ses Prédécesseurs ; auroit par son Edit donné à Nantes au mois d’avril 1598 réglé la conduite qui seroit à tenir à l’égard de ceux de la dite Religion, les lieux dans lesquels ils en pourroient faire l’exercice, établi les Juges extraordinaires pour leur administrer la Justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu’il auroit jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son Royaume, et pour diminuer l’aversion qui étoit entre ceux de l’une et l’autre Religion, afin d’être plus en état de travailler comme il avoit résolu de faire pour réunir à l’Eglise ceux qui s’en étaient si facilement éloignez. Et comme l’intention du Roy nôtre dit Ayeul ne pût être effectuée à cause de sa mort précipitée, et que l’exécution dudit Edit fût même interrompue pendant la minorité du feu Roy nôtre très-honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises desdits de la R. P. R. elles donnèrent occasion à les priver de divers avantages qui leur avoient été accordez par le dit Edit. Néanmoins le Roy notre dit feu Seigneur et Père usant de sa clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel Edit à Nismes au mois de juillet 1629 au moyen duquel la tranquillité ayant de nouveau été rétablie, ledit feu Roy animé du même esprit et du même zèle pour la Religion que le Roy notre dit ayeul avait résolu de profiter de ce repos, pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution ; mais les Guerres avec les Etrangers étant survenues peu d’années après ; en sorte que depuis 1635, jusques à la Trêve conclue en l’année 1684, avec les Princes de l’Europe, le Royaume ayant été peu de tems sans agitation, il n’a pas été possible de faire autre chose pour l’avantage de la Religion que de diminuer le nombre des exercices de la R. P. R. par l’interdiction de ceux qui se sont trouvez établis au préjudice de la disposition des Edits et par la suppression des Chambres my-parties, dont l’érection n’avoit été faite que par provision. Dieu ayant enfin permis que nos peuples jouissant d’un parfait repos, et que nous-mêmes n’étant pas occupez des soins de les protéger contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette Trêve que nous avons facilité à l’effet de donner nôtre entière application à rechercher les moyens de parvenir au succez du dessein des Roys nos dits Ayeul et Père, dans lequel nous sommes entrez dès nôtre avènement à la Couronne. Nous voyons présentement avec la juste reconnoissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposé, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de ladite R. P. R. ont embrassé la Catholique : et d’autant qu’au moyen de ce l’exécution de l’Edit de Nantes et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R. P. R. demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse Religion a causez dans nôtre Royaume et qui ont donné lieu au dit Edit et à tant d’autres Edits et Déclarations qui l’ont précédé, ou ont été faits en conséquence, que de révoquer entièrement ledit Edit de Nantes, et les articles particuliers qui ont été accordez ensuite d’icelui, et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite Religion.
I. Sçavoir Faisons que Nous pour ces Causes et autres à ce nous mouvans, et de nôtre certaine science, pleine Puissance et Autorité Royale. Avons par ce présent Edit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons l’Edit du Roy nôtre dit Ayeul, donné à Nantes au mois d’Avril 1598, en toute son étendue ; ensemble les articles particuliers arrêtez le 2 Mai ensuivant, et les Lettres Patentes expédiées sur iceux, et l’Edit donné à Nismes au mois de Juillet 1629, les déclarons nuls, et comme non avenus ; ensemble toutes les concessions faites tant par iceux, que d’autres Edits, Déclarations et Arrêts aux gens de ladite R. P. R. de quelque nature qu’elle puisse être, lesquelles demeureront pareillement comme non avenues : Et en conséquence Voulons et nous plaît, que tous les Temples de ceux de ladite R.P.R. situez dans nôtre royaume, Pais, Terres et Seigneuries de nôtre obéïssance, soient incessamment démolis.
II. Défendans à nos dits Sujets de la R. P. R. de plus s’assembler pour faire l’exercice de ladite Religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être, même d’exercices réels ou de Bailliages, quand bien même lesdits exercices auroient été maintenus par des Arrêts de nôtre Conseil.
III. Défendons pareillement à tous Seigneurs, de quelque condition qu’ils soient, de faire l’exercice dans leurs maisons et Fiefs de quelque qualité que soient lesdits Fiefs, le tout à peine contre tous nos dits sujets qui feroient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens.
IV. Enjoignons à tous Ministres de la dite R. P. R. qui ne voudront pas se convertir et embrasser la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de sortir de nôtre Royaume et Terres de nôtre obéissance, quinze jours après la publication de nôtre présent Edit, sans y pouvoir séjourner au-delà, ni pendant ledit tems de quinzaine faire aucun prêche, exhortation, ni autre fonction à peine des Galères.
V. Voulons que ceux desdits Ministres qui se convertiront continuent à jouir leur vie durant et leurs Veuves après leur décès, tandis qu’elles seront en viduité, des mêmes exemptions de taille et logement de Gens de guerre dont ils ont jouï pendant qu’ils fesoient la fonction de Ministres ; et en outre, nous ferons payer ausdits Ministres aussi leur vie durant une pension qui sera d’un tiers plus forte que les appointements qu’ils touchoient en qualité de Ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort, tant qu’elles demeureront en viduité.
VI. Que si aucuns desdits Ministres désirent se faire Avocats ou prendre les degrez de Docteur es Loix, Nous voulons et entendons qu’ils soient dispensez des trois années d’étude prescrites par nos Déclarations ; et qu’après avoir subi les examens ordinaires, et par iceux, été jugés capables, ils soient reçus docteurs en payant seulement la moitié des droits que l’on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chacune Université.
VII. Défendons les Ecoles particulières pour l’instruction des enfants de ladite R. P. R. et toutes les choses généralement quelconques, qui peuvent marquer une concession, quelle que ce puisse être en faveur de ladite Religion.
VIII. A l’égard des enfants qui naîtront de ceux de ladite R. P. R. Voulons qu’ils soient doresnavant baptisez par les Curés des Paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux Eglises à cet effet là, à peine de cinq cens livres d’amende, et de plus grande, s’il y échet ; et seront ensuite les enfants élevés en la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main.
IX. Et pour user de nôtre clémence envers ceux de nos Sujets de ladite R. P. R. qui se seront retirez de nôtre Royaume, Pais et Terres de nôtre obeïssance, avant la publication de nôtre présent Edit, Nous voulons et entendons, qu’en cas qu’ils reviennent dans le temps de quatre mois, du jour de ladite publication, ils puissent et leur soit loisible de rentrer dans la possession de leurs biens, et en jouir tout ainsi et comme ils auroient pu faire, s’ils étoient toujours demeurés ; au contraire, que les biens de ceux qui dans ce tems là de quatre mois ne reviendront pas dans notre Royaume, ou Pais et Terres de nôtre obeïssance, qu’ils auroient abandonnés ; demeurent et soient confisquez, en conséquence de nôtre Déclaration du vingtième du mois d’Août dernier.
X. Faisons très-expresses et itératives défenses à tous nos sujets de la dite R. P. R. de sortir : eux, leurs femmes et enfants de nôtre dit Royaume, Pais et Terres de notre obeïssance, ni d’y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes des galères, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.
XI. Voulons et entendons que les Déclarations rendues contre les Relaps soient exécutées selon leur forme et teneur.
Pourront au surplus lesdits de la R. P. R. en attendant qu’il plaise à Dieu les éclairer comme les autres, demeurer dans les Villes et Lieux de nôtre Royaume, Païs et Terres de notre obeïssance, et y continuer leur commerce, et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite R. P. R. à condition comme dit est, de ne point faire d’exercice, ni de s’assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite Religion, de quelque nature qu’il soit, sous les peines cy-dessus de corps et de biens. Si donnons en mandement à nos Amez et Féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes ; Baillifs, Sénéchaux, Prévôts et autres nos Justiciers et Officiers qu’il appartiendra, et leurs Lieutenants, que ces Présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, même en Vacations, nôtre présent Edit en leurs Cours et Jurisdictions, et icelui entretenir et faire entretenir, garder et observer de point en point, sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu en aucune manière : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à ces dites Présentes. Donné à Fontainebleau au mois d’Octobre 1685. Et de nôtre règne le quarante-troisième.
Signé, Louis.
Et sur le reply, Visa, LE TELLIER, Et à côté. Par le Roy, COLBERT.
Et scellé du grand Sceau de Cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.
Enregistré en la Chambre des Vacations le 22 Octobre 1685.
Signé : DE LA BAUNE.